Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-95-9

Version en vigueur du 01/01/2000 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2000 au 06 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 7 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension.

Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.

La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.