Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/05/2008Abrogé depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R412-19

Version en vigueur du 30/12/2006 au 03/09/2010Version en vigueur du 30 décembre 2006 au 03 septembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1032 du 30 août 2010 - art. 2
Modifié par Décret n°2006-1743 du 23 décembre 2006 - art. 2 () JORF 30 décembre 2006

Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.

Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.