Code de la sécurité sociale

En vigueur du 03/08/2005 au 01/05/2008En vigueur du 03 août 2005 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D723-2

Version en vigueur du 08/09/1992 au 08/07/2019Version en vigueur du 08 septembre 1992 au 08 juillet 2019

Création Décret n°92-923 du 2 septembre 1992 - art. 2 () JORF 8 septembre 1992

Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.



Un même numéro d'article existe dans la sous-section 7.