Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-77

Version en vigueur depuis le 27/02/2005Version en vigueur depuis le 27 février 2005

Modifié par Décret n°2005-193 du 25 février 2005 - art. 1 () JORF 27 février 2005

Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues aux articles précédents de la présente sous-section est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le salaire servant de base au calcul de cette cotisation est égal au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16.