Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L134-3

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 32

Sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui en assure l'équilibre financier, l'ensemble des charges et des produits :

1° Des branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 611-2 ;

2° Du régime spécial mentionné à l'article L. 715-1 ;

3° Des risques vieillesse et veuvage de la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-27 du code rural et de la pêche maritime.

Les organismes du régime général assurent la gestion du régime spécial mentionné au 2° du présent article.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.