Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/04/2008 au 01/06/2023En vigueur du 21 avril 2008 au 01 juin 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D811-3

Version en vigueur du 02/12/1999 au 13/01/2007Version en vigueur du 02 décembre 1999 au 13 janvier 2007

Abrogé par Décret n°2007-57 du 12 janvier 2007 - art. 4 (V) JORF 13 janvier 2007
Modifié par Décret n°99-1006 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

Pour la détermination du droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, il ne peut être tenu compte des périodes de travail n'ayant pas procuré une rémunération annuelle normale. Ne sont pas considérées comme normales les rémunérations annuelles inférieures :

1°) à 300 F (anciens) pour la période antérieure à 1914 ;

2°) à 600 F (anciens) pour la période de 1914 à 1919 inclus ;

3°) à 1.200 F (anciens) pour la période de 1920 à 1929 inclus ;

4°) à 1.500 F (anciens) pour la période de 1930 à 1944 inclus ;

5°) au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, pour la période du 1er janvier 1945 au 31 décembre 1971 ;

6°) au montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 800 heures, pour la période postérieure au 31 décembre 1971.