Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/08/2003 au 24/03/2012En vigueur du 05 août 2003 au 24 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R145-35

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.

En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la section des assurances sociales, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants.