Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/03/1994 au 16/06/2000En vigueur du 01 mars 1994 au 16 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D162-19

Version en vigueur du 05/05/2007 au 25/05/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 25 mai 2020

Modifié par Décret n°2007-709 du 4 mai 2007 - art. 5 () JORF 5 mai 2007

La convention d'expérimentation est conclue entre la personne physique ou morale titulaire de l'agrément et la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de base du régime social des indépendants et la caisse de mutualité sociale agricole ou un ou deux de ces organismes seulement en fonction du champ d'application des actions expérimentales envisagées, ainsi que par les collectivités ou organismes publics ou privés qui participent au financement d'opérations de prévention, d'éducation sanitaire, d'épidémiologie ou d'action sociale.

Elle définit les obligations respectives des parties, les conditions générales de mise en oeuvre de l'expérimentation, les modalités de financement et la répartition des charges entre les signataires.

Sa durée ne peut être supérieure à la convention de règlement mentionnée au 1° de l'article D. 162-18.

Elle entre en vigueur après son approbation par le préfet du département où se déroule l'action expérimentale.