Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2011 au 12/06/2011En vigueur du 01 janvier 2011 au 12 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R145-53

Version en vigueur depuis le 01/09/2013Version en vigueur depuis le 01 septembre 2013

Création Décret n°2013-547 du 26 juin 2013 - art. 3

Les dépens d'une décision de la section des assurances sociales d'une chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales d'un conseil régional ou central d'une section D, G ou H de l'ordre des pharmaciens ou d'une ordonnance de leur président prise en application des articles L. 145-9, L. 145-9-2 et R. 145-20 devenue définitive ou réformée par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre intéressé sur la charge des dépens sont recouvrés par le conseil régional ou central concerné pour l'ordre des pharmaciens et par les conseils régionaux ou interrégionaux pour les autres ordres.

Les dépens d'une décision de la section des assurances sociales du conseil national sont recouvrés par le conseil national.

Les décisions et ordonnances définitives de condamnation constituent le titre exécutoire de recouvrement des dépens.

Lorsque, pour recouvrer les dépens, le conseil régional, interrégional ou central ou le conseil national de l'ordre doit mettre en œuvre les voies d'exécution de droit commun, les frais déboursés à cet effet s'ajoutent aux dépens.