Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 29/12/2009En vigueur depuis le 29 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R871-1

Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1374 du 18 novembre 2014 - art. 1

Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre :

1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 1111-15 du code de la santé publique ;

2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques.