Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L611-9-1

Version en vigueur du 23/12/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)
Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 91

Les caisses de base appelées à fusionner en application de l'article L. 611-9 peuvent décider d'établir un budget unique et une comptabilité unique des opérations budgétaires. Le choix de tenir une comptabilité unique peut être également étendu à tout ou partie des opérations techniques réalisées dans le cadre de l'article L. 611-11.

Le directeur de la caisse nationale désigne parmi les directeurs des caisses appelées à fusionner celui chargé d'élaborer et d'exécuter le budget unique et d'arrêter le compte unique. Il désigne également parmi les agents comptables des caisses appelées à fusionner celui chargé d'établir le compte unique.

Le budget unique et le compte unique sont approuvés par chacun des conseils d'administration des caisses appelées à fusionner.

Les modalités de mise en œuvre des décisions prévues au premier alinéa sont fixées par une convention, établie selon un modèle fixé par la caisse nationale, entre les caisses de base concernées, signée par leur directeur et leur agent comptable, après avis de leur conseil d'administration et validation conjointe par le directeur général et l'agent comptable de la caisse nationale.