Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/08/1990En vigueur depuis le 27 août 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L216-5

Version en vigueur du 22/12/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 01 janvier 2019

Créé par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 141 () JORF 22 décembre 2006

La caisse commune de sécurité sociale créée à titre expérimental est dotée d'un conseil et d'un directeur. Le conseil est composé d'un nombre égal de représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et d'employeurs et de travailleurs indépendants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ainsi que, selon les missions exercées par la caisse commune :

1° De représentants de la Fédération nationale de la mutualité française ;

2° De représentants des associations familiales ;

3° De représentants d'institutions désignées par l'Etat et intervenant dans le domaine de l'assurance maladie ;

4° De personnes qualifiées.

Le conseil délibère et a les mêmes missions que celles définies à l'article L. 211-2-1 du présent code. Toutefois, en matière de politique d'action sanitaire et sociale, il est également tenu compte des orientations définies par la Caisse nationale d'allocations familiales.

Le directeur dirige la caisse commune et exerce les mêmes compétences que celles définies à l'article L. 211-2-2.