Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2008 au 14/06/2018En vigueur du 19 décembre 2008 au 14 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L723-10-2

Version en vigueur du 19/12/2008 au 14/06/2018Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 14 juin 2018

Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 5
Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 82

Sont liquidées sans coefficient de réduction, même s'ils ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-10-1, les pensions de retraite :

1° Des avocats ayant atteint l'âge déterminé en application du 1° de l'article L. 351-8 ;

2° Des avocats ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 723-10-1 et relevant de l'une des catégories suivantes :

-reconnus atteints d'une incapacité physique d'exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 723-10-4 ;

-grands invalides mentionnés aux articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

-anciens déportés et internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ;

-personnes mentionnées au 5° de l'article L. 351-8.

Les dispositions du présent article sont applicables au conjoint collaborateur de l'avocat non salarié mentionné à l'article L. 723-1.

3° Des travailleurs handicapés admis à demander la liquidation de leur pension de retraite dans les conditions prévues au III de l'article L. 723-10-1.