Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/03/2006 au 16/02/2007En vigueur du 24 mars 2006 au 16 février 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D642-5-3

Version en vigueur du 21/04/2007 au 08/07/2019Version en vigueur du 21 avril 2007 au 08 juillet 2019

Abrogé par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 6
Création Décret n°2007-582 du 19 avril 2007 - art. 2 () JORF 21 avril 2007

Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations défini à l'article D. 642-5-2 est effectué par le conjoint collaborateur par écrit au plus tard soixante jours suivant l'envoi de l'avis de l'affiliation et avant tout versement des cotisations. Cette demande est contresignée du professionnel libéral si ce choix est celui prévu au 3° de l'article D. 642-5-2. Si aucun choix n'est effectué, les cotisations sont calculées sur le revenu forfaitaire mentionné au 1° de l'article D. 642-5-2.

Le choix de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations en vertu de l'alinéa ci-dessus s'applique pour les cotisations dues au titre de l'année du début d'activité et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard avant le 1er décembre de la dernière de ces années ou, s'il s'agit du revenu prévu au 3° de l'article D. 642-5-2, du conjoint collaborateur et de l'assuré, il est reconduit pour une durée de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.