Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 mai 2026

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Article R753-4

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Abrogé par Décret n°2018-1255 du 27 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 9

Les conditions d'ouverture du droit des assurés sociaux des professions agricoles et non-agricoles aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont appréciés en ce qui concerne :

1° (abrogé)

2° Les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;

3° Les prestations en espèces de l'assurance maternité, au début du neuvième mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;

4° Les prestations de l'assurance décès, à la date du décès.