Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-65

Version en vigueur du 05/02/2006 au 01/07/2025Version en vigueur du 05 février 2006 au 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2006-112 du 2 février 2006 - art. 1 () JORF 5 février 2006

Aucune avance sur rente ne peut être accordée au détenu dans les conditions prévues par l'article R. 434-33 pendant la durée de la détention.

Les ayants droit du détenu victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire d'assurance maladie que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-18.