Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D161-2-10

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/09/2023Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 septembre 2023

Modifié par DÉCRET n°2014-1713 du 30 décembre 2014 - art. 1

Le revenu de l'activité postérieure à la date d'effet de la pension qui doit être pris en compte pour l'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 est le revenu servant de base au calcul de la contribution sociale généralisée instituée à l'article L. 136-1.

Lorsque l'intéressé relève simultanément de plusieurs employeurs ou exerce simultanément plusieurs activités non salariées donnant lieu à affiliation au régime général, l'ensemble des revenus perçus est pris en considération.


Ces dispositions s'appliquent aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.