Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L244-1

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2029Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2029

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7

Le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.