Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 07/11/2018En vigueur depuis le 07 novembre 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D612-6

Version en vigueur du 05/04/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 avril 2012 au 01 janvier 2018

Transféré par Décret n°2017-1894 du 30 décembre 2017 - art. 4
Modifié par Décret n°2012-443 du 3 avril 2012 - art. 2

La valeur du plafond de la sécurité sociale mentionné à la présente section est la valeur annuelle de ce plafond, tel que prévu à l'article L. 241-3, en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due.

En cas de période d'affiliation inférieure à une année, cette valeur est réduite au prorata de la durée d'affiliation.