Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/05/2010 au 30/05/2014En vigueur du 08 mai 2010 au 30 mai 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R623-5

Version en vigueur du 01/11/2002 au 19/06/2016Version en vigueur du 01 novembre 2002 au 19 juin 2016

Modifié par Décret n°2002-1314 du 25 octobre 2002 - art. 1 () JORF 1er novembre 2002

Les bons à moyen terme négociables mentionnés au 4° de l'article R. 623-3 doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Provenir d'une émission au moins égale à 30 millions d'euros ;

b) Etre valorisés par au moins deux organismes distincts et non liés financièrement ni entre eux, ni avec la caisse de base ou section professionnelle détentrice des bons ;

c) Faire sur cette base l'objet d'un cours publié au moins une fois tous les quinze jours et tenu à la disposition du public en permanence ;

d) Comporter une clause de liquidité émanant de l'émetteur ou d'un garant qui doit garantir que les actifs pourraient être rachetés à un cours cohérent avec le cours publié, c'est-à-dire prenant en compte la variation du taux d'intérêt et du prix des sous-jacents entre les dates de publication du cours et de transaction ;

e) Comporter une clause garantissant à terme le prix d'émission.