Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/06/2019En vigueur depuis le 01 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L244-11

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 7

L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.