Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/09/1982En vigueur depuis le 01 septembre 1982

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D722-15-6

Version en vigueur du 01/07/2015 au 25/05/2020Version en vigueur du 01 juillet 2015 au 25 mai 2020

Transféré par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 1
Création DÉCRET n°2015-771 du 29 juin 2015 - art. 1

Pour bénéficier de l'indemnisation mentionnée à l'article L. 722-8-4, le père, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle doit adresser sa demande à l'organisme de sécurité sociale dont il relève, au moyen d'un imprimé, accompagné le cas échéant de pièces justificatives, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale.

Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d'une prolongation de leur durée d'indemnisation dans les conditions et selon les modalités définies aux articles D. 613-4-2, D. 613-4-3, D. 613-6 et D. 613-9, si la mère n'en avait pas bénéficié, ainsi que du report prévu à l'article D. 722-15-4.