Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/08/2010 au 14/07/2016En vigueur du 21 août 2010 au 14 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L114-22

Version en vigueur du 19/12/2008 au 25/12/2016Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 25 décembre 2016

Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 119

Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et du régime d'assurance chômage peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d'un régime équivalent au sein d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un Etat inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu'il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données personnelles équivalentes à celles existant en France, aux fins de :

1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations ;

2° Déterminer l'éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l'appréciation des ressources, à l'exercice ou non d'une activité professionnelle et à la composition de la famille ;

3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette.