Code de la sécurité sociale

En vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016En vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L169-4

Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 63

Hors le cas des consultations de suivi psychiatrique mentionnées à l'article L. 169-5, les articles L. 169-2 et L. 169-3 sont applicables, pour chaque personne mentionnée à l'article L. 169-1, à compter du jour de survenance de l'acte de terrorisme et jusqu'au dernier jour du douzième mois civil suivant celui au cours duquel cet acte a eu lieu.