Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/11/2007 au 01/05/2008En vigueur du 01 novembre 2007 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L137-24

Version en vigueur du 25/12/2013 au 01/05/2016Version en vigueur du 25 décembre 2013 au 01 mai 2016

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 17 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (V)

Le produit des prélèvements prévus aux articles L. 137-20, L. 137-21 et L. 137-22 est affecté à concurrence de 5 % et dans la limite du plafond fixé au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article L. 1417-1 du code de la santé publique.

Le surplus du produit de ces prélèvements est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales.