Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 22/07/2017En vigueur du 01 janvier 2016 au 22 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L931-7-5

Version en vigueur du 01/01/2016 au 22/07/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 22 juillet 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-1180 du 19 juillet 2017 - art. 9
Création ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 17

Les institutions de prévoyance, unions, groupements assurantiel de protection sociale, ou les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale qui font partie d'un ensemble, au sens de l'article L. 931-34 du présent code, ne sont pas tenues de publier les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque celles-ci sont publiées dans le rapport de gestion de l'ensemble de manière détaillée et individualisée par institution ou union ou groupement paritaire et que ces institutions, unions ou groupements paritaires indiquent comment y accéder dans leur propre rapport de gestion.