Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 21/03/1804En vigueur depuis le 21 mars 1804

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Article R922-14

Version en vigueur depuis le 10/09/2004Version en vigueur depuis le 10 septembre 2004

Créé par Décret n°2004-965 du 9 septembre 2004 - art. 1 () JORF 10 septembre 2004

La durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de l'institution ou de la fédération dans la limite de six années. Cette durée est la même que celle du mandat des membres de l'assemblée générale ou de l'instance en tenant lieu. Le mandat des administrateurs sortants est renouvelable dans les conditions fixées par les statuts.

En outre, les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux identique pour chacun des deux collèges.

A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant plus de soixante-dix ans ne peut être supérieur, dans chacun des deux collèges, au tiers des administrateurs en fonction.