Code de la sécurité sociale

En vigueur du 17/11/2001 au 01/05/2008En vigueur du 17 novembre 2001 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L174-8

Version en vigueur du 01/01/2014 au 03/12/2021Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 03 décembre 2021

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 45 (V)

Les sommes dues au titre des dépenses prises en charge par les organismes d'assurance maladie dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 162-24-1 sont versées à l'établissement ou au service par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement ou le service, pour le compte de l'ensemble des régimes obligatoires d'assurance maladie. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime, lorsque dans un établissement ou un service le nombre de ses ressortissants est le plus élevé.

La répartition des sommes versées aux établissements et services est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Les modalités d'application des alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins prévus à l'article L. 174-7 peut être réduite ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait mentionné à l'article L. 174-7, lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.