Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 28/05/2020En vigueur du 01 janvier 2016 au 28 mai 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R931-12-13

Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/05/2020Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 mai 2020

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14

En cas d'intervention du fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues à l'article L. 931-36-2, les institutions de prévoyance ou unions reconstituent, au cours des trois années suivantes, le montant des sommes versées par le fonds par un versement complémentaire au fonds égal, pour chacune de ces trois années, au tiers des ressources disponibles utilisées par le fonds et, le cas échéant, par une dotation complémentaire de leur réserve pour fonds de garantie égale, pour chacune des trois années, au tiers du montant de cette réserve appelé par le fonds.