Code de la sécurité sociale

En vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2014En vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R142-14

Version en vigueur du 05/07/2003 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 juillet 2003 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003 - art. 9 () JORF 5 juillet 2003

En cas de modification du ressort d'un tribunal des affaires de sécurité sociale, ledit tribunal demeure saisi des instances introduites devant lui à la date d'entrée en vigueur de cette modification.

Dans le cas de création de nouveaux tribunaux ou de modification des ressorts des tribunaux, il est procédé, en tant que de besoin, à la désignation des présidents, assesseurs et secrétaires des tribunaux créés ou dont les ressorts ont été modifiés.