Code de la sécurité sociale

En vigueur du 22/06/2000 au 01/01/2002En vigueur du 22 juin 2000 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D767-2

Version en vigueur du 03/03/2002 au 31/12/2006Version en vigueur du 03 mars 2002 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-945 du 28 juillet 2006 - art. 3 (V) JORF 30 juillet 2006 en vigueur au plus tard le 31 décembre 2006
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 1 () JORF 3 mars 2002
Modifié par Décret n°2002-302 du 28 février 2002 - art. 3 () JORF 3 mars 2002

Les financements apportés par l'établissement prennent la forme :

1° De subventions qui font l'objet de convention avec l'association ou l'organisme qui en bénéficie, lorsque leur montant est supérieur au seuil pour lequel une convention est obligatoire.

Ces conventions précisent :

a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;

b) Les modalités de versement et, le cas échéant, de remboursement des subventions ;

c) Les conditions dans lesquelles l'établissement contrôle l'exécution des conventions et les modalités de leur résiliation ;

d) Le cas échéant, les critères d'évaluation de l'action.

2° De subventions forfaitaires qui font l'objet d'une notification individuelle ; les subventions accordées sur la base d'un taux horaire ne sont pas forfaitaires.

Les notifications précisent :

a) Les objectifs, le contenu et les conditions de réalisation de l'action entreprise ;

b) Les modalités de versement et de compte rendu de l'activité.

3° De marchés publics dans les conditions mentionnées à l'article D. 767-13.