Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/02/1990En vigueur depuis le 22 février 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D412-8

Version en vigueur depuis le 22/02/1990Version en vigueur depuis le 22 février 1990

Modifié par Décret n°90-166 du 21 février 1990 - art. 4 (V) JORF 22 février 1990

Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.