Code de la sécurité sociale

En vigueur du 27/02/2008 au 26/06/2024En vigueur du 27 février 2008 au 26 juin 2024

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Article L122-7

Version en vigueur du 23/12/2015 au 25/12/2016Version en vigueur du 23 décembre 2015 au 25 décembre 2016

Création LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 91

Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.

Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés.