Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 07/11/2016Abrogé depuis le 07 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D256-14

Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/10/1987Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 1987

Abrogé par Décret 87-802 1987-09-29 art. 7 JORF 1er octobre 1987
Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Les arrérages des pensions d'invalidité, des rentes d'accidents du travail, des pensions d'assurance vieillesse, des allocations aux vieux travailleurs salariés ainsi que leurs accessoires sont payables par chèques d'assignations multiples imputables sur des comptes courants postaux dont les caisses chargées du paiement sont titulaires.

Les arrérages peuvent, à la demande du titulaire ou de son représentant légal, sous réserve en ce qui concerne les bénéficiaires résidant hors de France de l'application des dispositions réglementant les relations financières avec l'étranger, être réglés par virement à un compte ouvert à son nom chez un comptable du Trésor, dans un centre de chèques postaux, dans une banque ou dans une caisse d'épargne.