Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/07/2016Abrogé depuis le 01 juillet 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A933-6

Version en vigueur du 15/11/2005 au 06/11/2014Version en vigueur du 15 novembre 2005 au 06 novembre 2014

Abrogé par ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 - art. 19
Création Arrêté 2005-11-03 art. 2 JORF 15 novembre 2005

Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 933-3 à A. 933-5 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.

Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.