Code de la sécurité sociale

En vigueur du 04/02/2015 au 01/01/2018En vigueur du 04 février 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D613-31

Version en vigueur du 04/02/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 04 février 2015 au 01 janvier 2018

Création DÉCRET n°2015-101 du 2 février 2015 - art. 1

Pour les personnes affiliées postérieurement à la troisième année civile précédant la date de premier versement de l'allocation ou de l'indemnité ou la date de la constatation de l'incapacité de travail, le revenu d'activité pris en compte pour le calcul de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 et des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-4-2 et D. 613-21, ainsi que pour l'application des articles D. 613-29 et D. 613-30, est :

1° Pour les personnes affiliées au cours de l'avant-dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel moyen sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre des deux premières années civiles d'activité ;

2° Pour les personnes affiliées au cours de la dernière année civile précédant cette date, le revenu annuel sur la base duquel a été calculée la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 due au titre de la première année civile d'activité ;

3° Pour les personnes affiliées durant l'année civile en cours, le revenu annuel sur lequel a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9 ou, lorsque la première date d'exigibilité mentionnée à l'article D. 612-13 ou la date de déclaration mentionnée à l'article R. 133-30-3 n'est pas atteinte, l'assiette minimale mentionnée au premier alinéa de l'article D. 612-5 pour l'application des dispositions des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 ou au troisième alinéa de l'article D. 612-9 pour l'application des dispositions de l'article D. 613-21.

En cas de période d'affiliation incomplète au cours de la première ou de la deuxième année d'activité, le revenu de cette période est, pour la détermination du revenu annuel mentionné aux 1° à 3°, rapporté à l'année entière pour l'application des dispositions des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2.