Code de la sécurité sociale

En vigueur du 29/12/2010 au 09/06/2022En vigueur du 29 décembre 2010 au 09 juin 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article A931-3-33

Version en vigueur depuis le 04/05/2000Version en vigueur depuis le 04 mai 2000

Création Arrêté 2000-04-04 art. 5 JORF 4 mai 2000

Les commissaires aux comptes doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu au troisième alinéa de l'article R. 931-3-27 un mois au moins avant la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires.