Code de la sécurité sociale

En vigueur du 15/02/2009 au 01/07/2014En vigueur du 15 février 2009 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L762-6

Version en vigueur du 01/01/2016 au 27/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 27 décembre 2018

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité comporte, en ce qui concerne la maladie et la maternité, l'octroi au travailleur lui-même et à ses ayants droit des prestations en nature prévues au 1° de l'article L. 160-8 et à l'article L. 331-2.

Pour la participation de l'assuré expatrié aux dépenses d'assurance maladie, il est fait application de l'article L. 160-13 sous réserve des modalités particulières prévues par voie réglementaire.