Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 22/06/2000En vigueur depuis le 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L442-4

Version en vigueur du 22/12/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès.