Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 31/05/2021Abrogé depuis le 31 mai 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article R613-7

Version en vigueur du 01/10/2005 au 28/01/2006Version en vigueur du 01 octobre 2005 au 28 janvier 2006

Abrogé par Décret n°2006-83 du 27 janvier 2006 - art. 3 () JORF 28 janvier 2006
Modifié par Décret n°2005-1234 du 26 septembre 2005 - art. 2 () JORF 1er octobre 2005

Le fonds national de médecine préventive doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il assure la couverture des dépenses de médecine préventive des caisses mutuelles régionales. Il verse aux unions régionales des caisses d'assurance maladie ou, dans les régions d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la caisse de prévoyance sociale la contribution mentionnée à l'article R. 1411-25 du code de la santé publique.

Les recettes du fonds national de médecine préventive sont constituées par sa dotation.

Un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe en dépenses du fonds national de médecine préventive le montant des dotations que la caisse nationale attribue aux caisses mutuelles régionales en fonction des charges de médecine préventive qu'elles ont couvertes pendant l'exercice concerné.