Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/01/1993 au 01/03/2008En vigueur du 05 janvier 1993 au 01 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R863-6

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-621 du 21 juin 2019 - art. 1
Création Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

En cas de naissance ou d'adoption ou d'arrivée d'un enfant mineur à charge dans un foyer bénéficiaire du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2, l'enfant donne droit, pour la période de droit restant à courir, à la déduction prévue à l'article L. 863-2 pour le souscripteur du contrat et au crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1 pour l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit.

Lorsque le bénéficiaire du droit à déduction cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1, il est tenu d'en informer l'organisme auprès duquel il a fait valoir son droit. Le bénéfice de la déduction et du crédit d'impôt est interrompu.