Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 16/03/2009En vigueur depuis le 16 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L862-6

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 novembre 2019

Modifié par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22

Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I, II et II bis de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le versement de cette différence dans des conditions fixées par décret.