Code de la sécurité sociale

En vigueur du 05/08/2005 au 01/10/2007En vigueur du 05 août 2005 au 01 octobre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D651-4

Version en vigueur du 17/04/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2015 au 01 janvier 2018

Modifié par DÉCRET n°2015-420 du 14 avril 2015 - art. 3

Le recouvrement de la contribution sociale de solidarité instituée par l'article L. 651-1 est assuré par la caisse nationale du régime social des indépendants. Elle effectue la répartition de cette recette entre ses affectataires conformément aux dispositions de l'article L. 651-2-1 et selon les modalités de reversement communiquées par instruction de l'autorité de tutelle.