Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/12/2019En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L821-7

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 décembre 2019

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome.