Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L162-21-1

Version en vigueur du 28/01/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 janvier 2016 au 01 janvier 2024

Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 83 (V)

L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 dans les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 174-1.