Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019En vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D382-6

Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 novembre 2019

Abrogé par Décret n°2019-1129 du 4 novembre 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1597 du 18 décembre 2009 - art. 8

La commission administrative compétente instruit les demandes et réclamations. Au plus tard quarante-cinq jours avant la date du scrutin, le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1, après avoir recueilli l'avis de chaque commission, arrête les listes électorales en procédant à l'inscription des électeurs dans chaque collège et porte à la connaissance des intéressés les décisions du refus d'inscription ou de radiation.