Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/01/2004En vigueur depuis le 01 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article L382-29-1

Version en vigueur depuis le 22/01/2014Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 27

Sont prises en compte pour l'application de l'article L. 351-14-1, dans les mêmes conditions que les périodes définies au 1° du I du même article, les périodes de formation accomplies au sein de congrégations ou de collectivités religieuses ou dans des établissements de formation des ministres du culte qui précèdent l'obtention du statut défini à l'article L. 382-15 entraînant affiliation au régime des cultes.