Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2016En vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L523-1

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 avril 2016

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 59

Ouvrent droit à l'allocation de soutien familial :

1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère ;

2°) tout enfant dont la filiation n'est pas légalement établie à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents ou à l'égard de l'un et de l'autre ;

3°) tout enfant dont le père ou la mère, ou les père et mère, se soustraient ou se trouvent hors d'état de faire face à leurs obligations d'entretien ou au versement d'une pension alimentaire mise à leur charge par décision de justice.

L'allocation de soutien familial est ouverte de plein droit aux bénéficiaires du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et qui assument la charge effective et permanente d'un ou plusieurs enfants remplissant l'une des conditions précédemment mentionnées.