Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 20/11/2016En vigueur depuis le 20 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D356-9

Version en vigueur du 01/01/2011 au 06/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 06 mai 2017

Créé par Décret n°2010-1778 du 31 décembre 2010 - art. 1

La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.

Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.

Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1.