Code de la sécurité sociale

En vigueur du 28/10/1964 au 07/06/2000En vigueur du 28 octobre 1964 au 07 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R381-83

Version en vigueur du 30/05/2014 au 06/05/2017Version en vigueur du 30 mai 2014 au 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, assignataire de la pension des intéressés. Ledit directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques accuse réception à la caisse de cette notification.